Conditions générales de la Metaalunie
Article 1 : Champ d'application
1.1. Le membre de la Metaalunie qui utilise les présentes conditions est désigné sous le nom de « prestataire ». La partie adverse est désignée sous le nom de « donneur d'ordre ».
1.2. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres faites par un membre de la Metaalunie, à tous les contrats qu’il conclut et à tous les contrats qui en découlent, dans la mesure où le membre de la Metaalunie est le prestataire.
1.3. En cas de contradiction entre une disposition du contrat conclu et les présentes conditions générales, la disposition du contrat prévaut.
1.4. Seuls les membres de Metaalunie sont autorisés à utiliser les présentes conditions générales.
Article 2 : Offres
2.1. Toutes les offres du prestataire sont sans engagement et révocables, y compris celles qui prévoient un délai d’acceptation. Le prestataire a le droit de révoquer son offre jusqu’à deux jours ouvrables après la date à laquelle l’acceptation lui est parvenue.
2.2. Les prix mentionnés par le prestataire dans l’offre sont exprimés en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements ou taxes publiques. Les prix s’entendent en outre hors frais de déplacement, de séjour, d’emballage, de stockage et de transport, ainsi que hors frais de chargement, d’arrimage, de déchargement et d’assistance aux formalités douanières.
2.3. Sauf disposition contraire, l’offre ne comprend pas :
- les travaux de terrassement, de battage, de déboisement, de démolition, de fondation, de maçonnerie, de menuiserie, de plâtrage, de peinture, de pose de papier peint, de réparation ou tout autre travail de construction ;
- la réalisation de raccordements au gaz, à l’eau, à l’électricité, à Internet ou à d’autres infrastructures ;
- les mesures visant à prévenir ou à limiter les dommages, le vol ou la perte de biens présents sur le chantier ou à proximité ;
- l'évacuation des matériaux, de la terre, des matériaux de construction ou des déchets ;
- le transport vertical et horizontal.
Article 3 : Confidentialité
3.1. Toutes les informations fournies au donneur d’ordre par le preneur d’ordre ou en son nom (telles que les offres, les projets, les illustrations, les plans et le savoir-faire), quelle que soit leur nature et leur forme, sont confidentielles. Le donneur d’ordre n’utilisera ces informations que pour l’exécution du contrat. Il s’engage à ne pas les divulguer ni les reproduire.
3.2. Si le donneur d’ordre enfreint une obligation visée au paragraphe 1, il est redevable, pour chaque infraction, d’une pénalité immédiatement exigible de 25 000 €. Le prestataire peut réclamer cette pénalité en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.
3.3. Le donneur d’ordre est tenu, à la première demande et dans le délai fixé par le prestataire, selon le choix de ce dernier, de restituer les informations visées au paragraphe 1 ou de les détruire de la manière déterminée par le prestataire, sans pouvoir en conserver de copie sous quelque forme que ce soit. En cas de violation de cette disposition, le donneur d’ordre est redevable au prestataire d’une pénalité immédiatement exigible de 1 000 € par jour. Le prestataire peut réclamer cette pénalité en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.
Article 4 : Conseils et informations fournies
4.1. Le donneur d’ordre ne peut tirer aucun droit des conseils et informations fournis par le prestataire qui ne se rapportent pas à la mission.
4.2. Si le donneur d’ordre fournit des informations au prestataire, ce dernier est en droit de se fonder sur leur exactitude et leur exhaustivité lors de l’établissement d’une offre et de l’exécution du contrat.
4.3. Le prestataire n’est pas tenu de signaler d’éventuelles inexactitudes dans la mission, les défauts et l’inadéquation des biens provenant du donneur d’ordre, ni de mener de sa propre initiative des recherches à ce sujet, ni de signaler les erreurs ou défauts dans les plans, dessins, calculs, cahiers des charges ou instructions d’exécution fournis par le donneur d’ordre.
4.4. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute réclamation de tiers liée à (l’utilisation de) informations fournies par ou au nom du donneur d’ordre. Sont notamment visés les avis, instructions, dessins, calculs, projets, matériaux, marques, échantillons et modèles. Le donneur d’ordre indemnisera le prestataire de tous les préjudices subis. Cela inclut également l’intégralité des frais de défense.
Article 5 : Délai de livraison
5.1. Tous les délais de livraison, y compris les dates, semaines, mois, délais ou périodes d’exécution mentionnés dans les présentes conditions, sont donnés à titre indicatif. En cas de dépassement de ces délais, le donneur d’ordre doit à tout moment mettre le preneur d’ordre en demeure.
5.2. Le délai de livraison ne s'applique que lorsque le donneur d'ordre et le prestataire se sont mis d'accord en temps utile sur tous les détails commerciaux et techniques, que toutes les informations, y compris les plans définitifs et approuvés et autres documents similaires, sont en possession du prestataire, que tous les éléments devant être mis à disposition par le donneur d'ordre ont été reçus par le prestataire, que le paiement (échéancier) convenu a été reçu en temps utile et que les autres conditions d'exécution de la commande sont remplies. Si le délai de livraison n’est plus valable, le prestataire est en droit de fixer un nouveau délai de livraison en tenant compte de son planning.
5.3. Le délai de livraison cesse de s’appliquer en cas de circonstances autres que celles dont le prestataire avait connaissance au moment où il a indiqué le délai de livraison et qui relèvent de la responsabilité et des risques du donneur d’ordre, notamment une modification de la commande, des travaux supplémentaires ou en moins, ou une suspension par le prestataire. Si le délai de livraison cesse de s’appliquer, le prestataire est en droit de fixer un nouveau délai de livraison en tenant compte de son planning.
5.4. Le donneur d’ordre est tenu d’indemniser le prestataire de tous les frais et préjudices que celui-ci engage ou subit à la suite d’une modification du délai de livraison telle que visée aux paragraphes 2 et 3, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.
5.5. Le dépassement du délai de livraison ne donne pas droit au donneur d’ordre à une indemnisation ni à la résiliation totale ou partielle du contrat. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute réclamation de tiers résultant du dépassement du délai de livraison.
Article 6 : Livraison et transfert des risques
6.1. La livraison a lieu dès que le prestataire met la marchandise à la disposition du donneur d’ordre dans ses locaux et l’en a informé. À partir de ce moment, la marchandise est aux risques du donneur d’ordre.
6.2. Si, après la conclusion du contrat, le prestataire assure néanmoins, à la demande du donneur d’ordre, tout ou partie du transport, ou si le donneur d’ordre apporte son aide à cet égard (notamment en matière de stockage, de chargement, d’arrimage ou de déchargement), cela se fait aux frais et aux risques du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre peut s’assurer contre ces risques.
6.3. Si, après la livraison, le transport est effectué par le donneur d’ordre ou pour son compte et que le preneur d’ordre doit pouvoir disposer de documents (de transport) détenus par le donneur d’ordre, ce dernier doit mettre ces documents à la disposition du preneur d’ordre à la première demande et sans frais.
6.4. En cas d’échange et si le donneur d’ordre conserve en sa possession le bien à échanger dans l’attente de la livraison du nouveau bien, le risque lié au bien à échanger reste à la charge du donneur d’ordre jusqu’au moment où il en a remis la possession au preneur d’ordre. Si le donneur d’ordre n’est pas en mesure de livrer le bien à échanger dans l’état où il se trouvait au moment de la conclusion du contrat, le preneur d’ordre peut résilier le contrat en tout ou en partie.
Article 7 : Modification du prix
Le prestataire est en droit de répercuter sur le donneur d’ordre toute augmentation des facteurs déterminant le prix de revient survenue après la conclusion du contrat. Le donneur d’ordre est tenu de s’acquitter de cette augmentation de prix à la première demande du prestataire.
Article 8 : Force majeure
8.1. Si le prestataire ne peut pas remplir ses obligations en raison d’une circonstance échappant à son contrôle effectif, cela ne peut lui être imputé et il y a force majeure. Dans ce cas, le prestataire n’est pas responsable du préjudice subi par le donneur d’ordre de ce fait. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, le donneur d’ordre n’est pas non plus en droit de résilier le contrat, en tout ou en partie, dans ce cas.
8.2. Les circonstances visées au premier alinéa du présent article comprennent en tout état de cause : la guerre (ou le risque de guerre), le terrorisme, les émeutes, les épidémies de maladies infectieuses et les mesures ou recommandations gouvernementales qui en découlent, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques extrêmes, les restrictions à l’importation ou au commerce, les explosions, les incendies, les dégâts des eaux, le sabotage, la cybercriminalité, la perturbation des infrastructures numériques, les perturbations dans l’approvisionnement en énergie, la perte (partielle), le vol ou la disparition d’outils, de matériaux ou d’informations, les défaillances de machines, les barrages routiers, les blocages des voies ferrées, des voies navigables ou des aéroports, grèves ou interruptions de travail, pénurie de personnel et le fait que des tiers auxquels le prestataire a fait appel, tels que des fournisseurs, des sous-traitants et des transporteurs, ou d’autres parties dont le prestataire dépend, ne respectent pas ou ne respectent pas dans les délais leurs obligations.
8.3. Le prestataire a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations s’il est temporairement empêché, en raison d’un cas de force majeure, de remplir ses obligations envers le donneur d’ordre. Une fois la situation de force majeure terminée, le prestataire s’acquitte de ses obligations dès que son planning le permet.
8.4. En cas de force majeure et si l’exécution reste ou devient définitivement impossible, ou si la situation de force majeure temporaire a duré plus de six mois, le prestataire est en droit de résilier le contrat, en tout ou en partie, avec effet immédiat. Dans ces cas, le donneur d’ordre est en droit de résilier le contrat avec effet immédiat, mais uniquement pour la partie des obligations qui n’a pas encore été exécutée par le prestataire.
8.5. Les parties n’ont droit à aucune indemnisation pour les préjudices subis ou à subir du fait de la force majeure, de la suspension ou de la résiliation au sens du présent article.
Article 9 : Travaux supplémentaires
Les travaux supplémentaires sont facturés sur la base des tarifs en vigueur chez le prestataire au moment où ils sont effectués. Le donneur d’ordre est tenu de régler le prix des travaux supplémentaires à la première demande du prestataire.
Article 10 : Exécution des travaux
10.1. Le donneur d’ordre veille à ce que le prestataire puisse effectuer ses travaux en toute sécurité, sans entrave, sans interruption et à la date convenue. Le donneur d’ordre veille, à ses frais et à ses risques, à ce que :
- tous les permis, dérogations et autres autorisations nécessaires à l’exécution des travaux aient été obtenus en temps utile. Le donneur d’ordre est tenu, à la première demande du preneur d’ordre, de lui fournir une copie des documents susmentionnés ;
- il informe le prestataire par écrit et en temps utile de toutes les consignes (de sécurité) en vigueur sur le chantier ;
- que le prestataire dispose, lors de l’exécution de ses travaux, du personnel auxiliaire, des outils et des équipements nécessaires (tels que le gaz, l’eau, l’électricité, Internet, des voies d’accès adaptées à tout transport éventuellement nécessaire, des grues de levage, des installations sanitaires et un local de stockage sec et verrouillable) ;
- que tous les travaux nécessaires à l’exécution de la prestation et ne faisant pas partie du contrat soient effectués en temps utile.
10.2. Le donneur d’ordre supporte le risque et est responsable des dommages, du vol ou de la perte de tous les biens se trouvant sur ou à proximité du lieu où les travaux sont effectués ou sur tout autre lieu convenu, tels que les biens livrés ou à livrer, les outils, les matériaux destinés aux travaux ou le matériel utilisé lors de l’exécution des travaux. Cette disposition ne s’applique pas si le donneur d’ordre démontre que le dommage, le vol ou la perte a été causé par le preneur d’ordre lui-même.
10.3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le donneur d’ordre doit souscrire une assurance suffisante contre les risques mentionnés dans ce paragraphe. En cas de sinistre, le donneur d’ordre est tenu de le signaler immédiatement à son assureur en vue de son traitement et de son règlement.
Article 11 : Réception des travaux
11.1. Les travaux sont considérés comme livrés lorsque :
- le donneur d’ordre a approuvé les travaux ;
- les travaux ont été mis en service. Si une partie des travaux a été mise en service, cette partie est considérée comme livrée ;
- le prestataire a informé par écrit le donneur d’ordre que les travaux sont achevés et que le donneur d’ordre n’a pas signalé par écrit, dans les 14 jours suivant la date de cette notification, que les travaux n’étaient pas approuvés ;
- le donneur d’ordre n’approuve pas les travaux en raison de défauts mineurs ou d’éléments manquants pouvant être réparés ou livrés ultérieurement dans un délai de 30 jours et qui n’empêchent pas la mise en service des travaux.
11.2. Le prestataire n’est pas tenu de fournir au donneur d’ordre un dossier au sens de l’article 7:757a du Code civil néerlandais concernant l’ouvrage réalisé et à livrer (un « dossier de transfert ou de réception »).
11.3. Si le donneur d’ordre n’approuve pas l’ouvrage, il est tenu d’en informer le preneur d’ordre par écrit en en indiquant les motifs. Le donneur d’ordre doit donner au preneur d’ordre la possibilité de livrer l’ouvrage ultérieurement.
Article 12 : Responsabilité
12.1. Si le prestataire est responsable à quelque titre que ce soit, cette responsabilité est à tout moment limitée conformément aux dispositions des alinéas suivants.
12.2. Si le prestataire dispose d’une assurance souscrite par lui ou pour son compte offrant une couverture, son obligation d’indemniser le préjudice est limitée au montant versé au titre de cette assurance dans le cas concerné.
12.3. Si le prestataire ne dispose pas d’une assurance telle que visée au paragraphe précédent ou si, pour quelque raison que ce soit, aucun montant n’est versé au titre d’une telle assurance, l’obligation d’indemniser les dommages est limitée à un maximum de 15 % du montant de la commande (hors TVA). Si le contrat comporte des éléments ou des livraisons partielles, cette obligation est limitée à un maximum de 15 % (hors TVA) du montant de la commande correspondant à l’élément ou à la livraison partielle à l’origine de la responsabilité du prestataire. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, l’obligation d’indemnisation est limitée à un maximum de 15 % (hors TVA) du montant de la commande correspondant aux douze derniers mois précédant l’événement à l’origine du préjudice.
12.4. Ne donnent pas lieu à indemnisation :
- les dommages indirects. Par dommages indirects, on entend notamment : les dommages liés à l’immobilisation, la perte de production, le manque à gagner, les économies et subventions non réalisées, les désavantages fiscaux, les frais engagés en vain, les frais internes du donneur d’ordre, la perte de valeur de la clientèle et l’atteinte à la réputation, les amendes, les dommages résultant de la responsabilité du donneur d’ordre envers des tiers, les dommages liés à l’endommagement, à la destruction ou à la perte de données ou de documents, les frais de transport ainsi que les frais de déplacement et de séjour, les frais de stockage, les frais liés au matériel et à la main-d’œuvre de remplacement, ainsi que les frais liés aux rappels de produits ;
- les dommages causés à des biens sous garde. On entend par « dommages causés à des biens sous garde » les dommages causés par ou pendant l’exécution des travaux à des biens sur lesquels les travaux sont effectués ou à des biens se trouvant à proximité du lieu où les travaux sont effectués ;
- les dommages causés au matériel mis à la disposition du prestataire, ou causés par ce matériel ou à l’aide de celui-ci ;
- les dommages causés par une intention délibérée ou une imprudence consciente de la part d’auxiliaires ou de subordonnés non cadres du prestataire ;
- les dommages causés au matériel fourni par le donneur d’ordre ou en son nom, notamment à la suite d’un usinage, d’un montage, d’un assemblage ou d’une installation mal exécutés.
Le donneur d’ordre peut, dans la mesure du possible, s’assurer contre ces dommages.
12.5. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute réclamation de tiers résultant d’un défaut dans un produit livré par le donneur d’ordre à un tiers et dont les produits ou matériaux livrés par le preneur d’ordre font partie intégrante. Le donneur d’ordre est tenu d’indemniser le preneur d’ordre pour tous les préjudices subis à ce titre, y compris l’intégralité des frais de défense.
12.6. Toute demande de dommages-intérêts du donneur d’ordre s’éteint de plein droit à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de sa naissance, à moins que le donneur d’ordre n’ait saisi le tribunal compétent avant l’expiration de ce délai.
Article 13 : Garantie et autres recours
13.1. Sauf convention contraire écrite, le prestataire garantit la bonne exécution de la prestation convenue pendant une période de six mois à compter de la livraison ou de la mise en service, comme précisé plus en détail dans les alinéas suivants.
13.2. Si les parties ont convenu de conditions de garantie dérogatoires, les dispositions du présent article s’appliquent, sauf si et dans la mesure où elles sont contraires à ces conditions de garantie dérogatoires.
13.3. Le donneur d’ordre doit apporter gratuitement toute sa coopération à l’examen, effectué par ou au nom du prestataire, d’une réclamation du donneur d’ordre concernant la prestation exécutée, à défaut de quoi tous les droits du donneur d’ordre liés à cette réclamation s’éteignent.
13.4. Si le prestataire a rejeté à juste titre une réclamation concernant la prestation fournie, le donneur d’ordre est tenu de rembourser tous les frais raisonnablement engagés dans le cadre de l’examen de la réclamation.
13.5. Si la prestation convenue n’a pas été exécutée de manière conforme, le prestataire choisira soit de l’exécuter correctement a posteriori, soit de remplacer tout ou partie de la marchandise livrée, soit d’accorder au donneur d’ordre un avoir correspondant à une partie raisonnable du montant de la commande.
13.6. Si le prestataire choisit d’exécuter la prestation de manière conforme ou de remplacer tout ou partie de la marchandise livrée, le donneur d’ordre lui en donnera dans tous les cas la possibilité. Le prestataire détermine lui-même les modalités et le moment de l’exécution. Si la prestation convenue consistait (entre autres) en la transformation de matériel fourni par le donneur d’ordre, ce dernier est tenu de fournir du nouveau matériel à ses propres frais et à ses propres risques.
13.7. Les biens réparés ou remplacés par le prestataire doivent lui être envoyés par le donneur d’ordre. Le transport, l’expédition, ainsi que le démontage et le montage sont à la charge et aux risques du donneur d’ordre. De plus, les frais de déplacement, de séjour et les heures de déplacement sont à la charge du donneur d’ordre. Le prestataire est en droit d’exiger une garantie ou un paiement anticipé pour ces frais.
13.8. Le prestataire n’est tenu d’exécuter la garantie qu’une fois que le donneur d’ordre a rempli toutes ses obligations.
13.9. a. La garantie est exclue pour les défauts résultant :
- l’usure normale ;
- une utilisation inappropriée ;
- un entretien non effectué ou mal effectué ;
- une installation, un (dé)montage, une modification ou une réparation effectuée par le donneur d’ordre ou par des tiers ;
- des défauts ou de l'inadéquation des biens, matériaux ou outils provenant du donneur d'ordre ou prescrits par celui-ci.
Aucune garantie n’est accordée sur :
- les biens livrés qui n’étaient pas neufs au moment de la livraison ;
- le contrôle, la réparation et la révision des biens ;
- les biens pour lesquels une garantie d'usine a été accordée ;
- les biens pour lesquels une garantie a été accordée au donneur d’ordre par des tiers.
13.10. Les dispositions des paragraphes 3 à 8 du présent article s’appliquent par analogie en cas de réclamations éventuelles du donneur d’ordre fondées sur une inexécution, une non-conformité ou tout autre motif.
Article 14 : Obligation de réclamation
14.1. Le donneur d’ordre ne peut en aucun cas invoquer un défaut dans la prestation s’il n’a pas formulé de réclamation écrite auprès du preneur d’ordre dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a constaté le défaut ou aurait dû raisonnablement le constater.
14.2. Sous peine de déchéance de tous ses droits, le donneur d’ordre doit avoir formulé par écrit une réclamation auprès du prestataire concernant la facture dans le délai de paiement. Si le délai de paiement est supérieur à trente jours, le donneur d’ordre doit avoir formulé sa réclamation par écrit au plus tard dans les trente jours suivant la date de la facture.
Article 15 : Marchandises non réceptionnées
15.1. À l’expiration du délai de livraison, le donneur d’ordre est tenu de prendre effectivement livraison, à l’endroit convenu, de la marchandise faisant l’objet du contrat.
15.2. Le donneur d’ordre doit apporter toute sa coopération, sans frais, afin de permettre au prestataire d’effectuer la livraison.
15.3. Les marchandises non réceptionnées sont entreposées aux frais et aux risques du donneur d’ordre.
15.4. En cas de violation des dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article, le donneur d'ordre est redevable au prestataire, après mise en demeure de ce dernier, d'une pénalité de 250 € par jour et par infraction, dans la limite d'un montant maximal de 25 000 €. Cette pénalité peut être réclamée en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.
Article 16 : Paiement
16.1. Le paiement est effectué au siège social du prestataire ou sur un compte désigné par celui-ci.
16.2. Sauf convention contraire, le paiement est effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation.
16.3. Si le donneur d’ordre ne respecte pas son obligation de paiement, il est tenu, au lieu de payer le prix convenu, de donner suite à une demande de compensation formulée par le prestataire.
16.4. Le droit du donneur d’ordre de compenser ses créances à l’égard du prestataire ou de suspendre l’exécution de ses obligations est exclu, sauf en cas de sursis de paiement ou de faillite du prestataire, ou si celui-ci fait l’objet d’un assainissement judiciaire de sa dette.
16.5. Que le prestataire ait ou non entièrement exécuté la prestation convenue, toutes les sommes que le donneur d’ordre lui doit ou lui devra en vertu du contrat sont immédiatement exigibles si :
- un délai de paiement a été dépassé ;
- le donneur d’ordre ne respecte pas ses obligations prévues à l’article 15 ;
- le donneur d’ordre n’a pas constitué de garantie à la première demande, conformément à l’article 17 des présentes conditions ;
- une demande de mise en faillite ou de sursis de paiement a été introduite à l’encontre du donneur d’ordre ;
- une saisie est pratiquée sur les biens ou les créances du donneur d’ordre ;
- le donneur d’ordre (société) est dissous ou mis en liquidation ;
- le donneur d’ordre (personne physique) demande à être admis à un assainissement judiciaire de sa dette, est placé sous tutelle ou est décédé.
16.6. En cas de retard de paiement, le donneur d’ordre est redevable d’intérêts sur le montant dû au prestataire, à compter du jour suivant la date convenue comme date limite de paiement jusqu’au jour où le donneur d’ordre a effectué le paiement. Si les parties n’ont pas convenu de date limite de paiement, les intérêts sont dus à compter de 30 jours après l’échéance. Le taux d’intérêt s’élève à 12 % par an, mais est égal au taux d’intérêt légal si celui-ci est supérieur. Pour le calcul des intérêts, une partie de mois est considérée comme un mois entier. À l’issue de chaque année, le montant sur lequel les intérêts sont calculés est majoré des intérêts dus pour l’année en question.
16.7. Le prestataire est autorisé à compenser ses dettes envers le donneur d’ordre avec les créances que des entreprises liées au prestataire détiennent à l’égard du donneur d’ordre. En outre, le prestataire est autorisé à compenser ses créances à l’égard du donneur d’ordre avec les dettes que des entreprises liées au prestataire ont envers le donneur d’ordre. Par ailleurs, le prestataire est autorisé à compenser ses dettes envers le donneur d’ordre avec des créances à l’égard d’entreprises liées au donneur d’ordre. Sont considérées comme des entreprises liées toutes les entreprises appartenant au même groupe au sens de l’article 2:24b du Code civil néerlandais (BW) et une participation au sens de l’article 2:24c du Code civil néerlandais (BW).
16.8. En cas de retard de paiement, le donneur d’ordre est redevable au preneur d’ordre de tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75 €. Ces frais sont calculés sur le montant principal selon le barème suivant :
- sur les premiers 3 000 €, 15 %
- sur le montant excédentaire jusqu’à 6 000 € : 10 %
- sur le montant excédentaire jusqu’à 15 000 € : 8 %
- sur le montant excédentaire jusqu’à 60 000 € : 5 %
- sur l'excédent à partir de 60 000 € : 3 %
Les frais extrajudiciaires effectivement engagés sont dus s’ils sont supérieurs au montant résultant du calcul ci-dessus.
16.9. Si, dans le cadre d’une procédure judiciaire, le prestataire obtient gain de cause en tout ou en grande partie, tous les frais qu’il a engagés dans le cadre de cette procédure sont à la charge du donneur d’ordre.
Article 17 : Garanties
17.1. Le donneur d’ordre est tenu, à la première demande du prestataire et selon l’appréciation de ce dernier, de fournir une garantie suffisante pour tous les paiements qu’il doit au prestataire en vertu du contrat. Si le donneur d’ordre ne s’y conforme pas dans le délai imparti, il se trouve immédiatement en défaut. Dans ce cas, le prestataire a le droit de résilier le contrat et de se faire indemniser par le donneur d’ordre pour le préjudice subi.
17.2. Le prestataire reste propriétaire des biens livrés tant que le donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations découlant de tout contrat conclu avec le prestataire, y compris les créances telles que les dommages-intérêts, les pénalités, les intérêts et les frais.
17.3. Si, après que les marchandises lui ont été livrées par le prestataire conformément au contrat, le donneur d’ordre a rempli ses obligations, la réserve de propriété sur ces marchandises prend à nouveau effet si le donneur d’ordre ne respecte pas ses obligations découlant d’un contrat conclu ultérieurement.
17.4. Tant qu’une réserve de propriété s’applique aux marchandises livrées, le donneur d’ordre ne peut ni grever ni aliéner celles-ci en dehors du cadre de son activité normale. Cette clause a un effet en droit des biens.
17.5. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le prestataire est en droit de récupérer les biens livrés. Le donneur d’ordre s’engage à lui apporter toute sa coopération à cet effet.
17.6. En cas de violation des dispositions du paragraphe 5 du présent article, le donneur d’ordre est redevable au preneur d’ordre, après mise en demeure de ce dernier, d’une pénalité de 250 € par jour et par infraction, dans la limite d’un montant maximal de 25 000 €. Cette pénalité peut être réclamée en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.
17.7. Le prestataire dispose d’un droit de gage et d’un droit de rétention sur tous les biens qu’il détient ou viendra à détenir de la part du donneur d’ordre, à quelque titre que ce soit, ainsi que sur toutes les créances qu’il détient ou viendra à détenir à l’égard du donneur d’ordre.
Article 18 : Droits de propriété intellectuelle
18.1. Le prestataire est considéré comme l’auteur, le concepteur, le créateur ou l’inventeur des œuvres, modèles, dessins ou inventions réalisés dans le cadre du contrat. Le prestataire dispose du droit exclusif de déposer une demande de brevet, de marque ou de modèle.
18.2. Dans le cadre de l’exécution du contrat, le prestataire ne cède aucun droit de propriété intellectuelle au donneur d’ordre.
18.3. Si la prestation à fournir par le prestataire consiste (notamment) en la livraison d’un logiciel, le code source n’est pas cédé au donneur d’ordre. Le donneur d’ordre obtient, exclusivement aux fins de l’utilisation normale et du bon fonctionnement du bien, une licence d’utilisation non exclusive, mondiale et perpétuelle sur le logiciel.
18.4. Le donneur d’ordre n’est pas autorisé à céder la licence ni à octroyer une sous-licence. La présente disposition a un effet en droit des biens. Ce n’est qu’en cas de revente du bien pour lequel le prestataire a fourni le logiciel que la licence est transférée à l’acquéreur du bien, selon les mêmes conditions et restrictions que celles prévues dans le présent article, à condition que l’acquéreur du bien ait accepté ces conditions par écrit.
18.5. Le prestataire n’est pas responsable des dommages subis par le donneur d’ordre à la suite d’une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers.
18.6. Le donneur d’ordre garantit le prestataire contre toute réclamation de tiers relative à une violation des droits de propriété intellectuelle.
Article 19 : Cession de droits ou d’obligations
Le donneur d’ordre ne peut céder ni mettre en gage les droits ou obligations découlant de quelque article que ce soit des présentes conditions générales ou du ou des contrats sous-jacents, sauf autorisation écrite préalable du preneur d’ordre. La présente clause a force de droit réel.
Article 20 : Résiliation ou annulation du contrat
20.1. Le donneur d’ordre n’est pas habilité à résilier ou à annuler le contrat, en tout ou en partie.
20.2. Le prestataire peut accepter une demande de résiliation du contrat. Dans ce cas, le donneur d’ordre est redevable d’une indemnité d’au moins 20 % du prix convenu ou estimé. Le prestataire est en droit d’exiger une indemnité plus élevée ou de subordonner son accord à des conditions supplémentaires.
Article 21 : Droit applicable et juridiction compétente
21.1. Le droit néerlandais est applicable. La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (C.I.S.G.) ou toute autre réglementation internationale dont l’exclusion est autorisée ne s’applique pas.
21.2. Le tribunal civil néerlandais compétent du lieu d’établissement du prestataire est seul compétent pour connaître des litiges découlant du contrat ou s’y rapportant.
